Article L514-2 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 36

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.

L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

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Décisions23


1Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 20 octobre 2016, n° 2014F00721

[…] Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu les articles 515, 521, 522 et 700 du code de procédure civile, Vu le code des assurances et notamment ses articles L.113-1, L.124-5 et L. 514-2, […] Page : 3 Affaire : […] 2014F01525

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  • Tarifs·
  • Demande·
  • Causalité·
  • Union européenne·
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  • Question préjudicielle

2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 13 septembre 2012, n° 2007F00281
Cour d'appel : Infirmation

[…] « IC Conseil aurait dû vérifier que les compagnies European Reliance et Albion figuraient sur la liste des sociétés d'assurance bénéficiant d'un agrément (L.321-9 du Code des assurances). En effet, la procédure d'agrément permet notamment au Comité des entreprises d'assurance de vérifier la situation financière et prudentielle de l'assureur, afin de protéger les assurés. En s'abstenant de vérifier l'existence de cet agrément, IC Conseil [le courtier] a commis dans l'existence de son mandat de courtage et de son devoir de conseil une faute lourde, assimilable au dol et susceptible d'être sanctionnée pénalement (article L.514-2 du Code des assurances). » (pièce n°7 – page 11 ; souligné par nous).

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  • Police d'assurance·
  • Souscription·
  • Sociétés·
  • Faute

3Tribunal de commerce de Toulon, 15 février 2007, n° 2003F00676

[…] NN - l A À ce titre, F invoque les dispositions de l'article L 514-2 du Code des Assurances, qui stipule que : « Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de V souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L 310-1 et non habilitée à pratiquer des opérations correspondantes sur le territoire de la République Française est puni d'une amende de 3 000 Euros et, en cas de récidive, d'une amende de 15 000 Euros et d'un emprisonnement de six mois. L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits sans que le total des amendes encourues ne puisse excéder 6 000 Euros et, en cas de récidive, 30 000 Euros ». 3.2.2

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