Article L514-4 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 16 décembre 2005

I. - Lorsque l'autorité de contrôle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de sanction en application de l'article L. 310-18-1, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.
II. - L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par l'autorité agissant dans le cadre de son pouvoir de contrôle ou par le Comité des entreprises d'assurance agissant dans le cadre de ses missions.
III. - L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

[…] Lorsque l'ACPR détecte une infraction menant potentiellement à la radiation de l'ORIAS ou décide d'exercer son pouvoir de sanction, elle en informe l'ORIAS, comme indiqué dans les articles L. 514-4, I, II, et III du Code des assurances.

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Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile chambre 2 b, 31 mai 2012, n° 10/01983
Infirmation

[…] La société « ARTAS », devenue en cours d'instance « VMK ASSUR NV », a relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles 1131, 1153, 1235 et 1376 du code civil, 9, 32, 122 et 124 du code de procédure civile, L.210-6, X et Y du code de commerce, L.511-1, Z, L.512-6, L.512-7, L.514-4 et R.511-3 du code des assurances :

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 avril 2008, n° 05/16920

[…] A l'audience du 04 Février 2008 tenue en audience publique devant M me REBBOH, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. […] — à titre principal, au visa des articles R. 511-1 à R. 511-4, R. 513-1 à R. 513-3, R. 514-1, L. 530-1, L. 530-2, R. 511-8 et L. 514-4 du code des assurances, de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 et des articles 1116, 1133, 1147 et 1165 du code civil :

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