Article L514-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1990
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2002
>
Version16/12/2005
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 10

I.-Lorsque l'autorité de contrôle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de sanction en application du I de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.


II.-L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité de contrôle prudentiel agissant dans le cadre de ses missions.


III.-L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

[…] Lorsque l'ACPR détecte une infraction menant potentiellement à la radiation de l'ORIAS ou décide d'exercer son pouvoir de sanction, elle en informe l'ORIAS, comme indiqué dans les articles L. 514-4, I, II, et III du Code des assurances.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile chambre 2 b, 31 mai 2012, n° 10/01983
Infirmation

[…] La société « ARTAS », devenue en cours d'instance « VMK ASSUR NV », a relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles 1131, 1153, 1235 et 1376 du code civil, 9, 32, 122 et 124 du code de procédure civile, L.210-6, X et Y du code de commerce, L.511-1, Z, L.512-6, L.512-7, L.514-4 et R.511-3 du code des assurances :

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Courtage·
  • Courtier·
  • Associations·
  • Tribunaux de commerce·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Constitution·
  • Immatriculation

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 avril 2008, n° 05/16920

[…] A l'audience du 04 Février 2008 tenue en audience publique devant M me REBBOH, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. […] — à titre principal, au visa des articles R. 511-1 à R. 511-4, R. 513-1 à R. 513-3, R. 514-1, L. 530-1, L. 530-2, R. 511-8 et L. 514-4 du code des assurances, de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 et des articles 1116, 1133, 1147 et 1165 du code civil :

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Banque·
  • Courtier·
  • Nullité du contrat·
  • Manoeuvre·
  • Capital·
  • Ags·
  • Adhésion·
  • Prévoyance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).