Article L514-4 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 7

I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'une information pouvant entraver le bon exercice de la mission de l'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation de ce registre, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'une information susceptible de relever de l'article L. 512-2, elle en informe, sans tarder, l'organisme chargé de la tenue de ce registre.

II.-L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agissant dans le cadre de ses missions.

III.-L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
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Commentaire1


1Courtier en assurance : définition, réglementation, sanctions
www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

[…] Lorsque l'ACPR détecte une infraction menant potentiellement à la radiation de l'ORIAS ou décide d'exercer son pouvoir de sanction, elle en informe l'ORIAS, comme indiqué dans les articles L. 514-4, I, II, et III du Code des assurances.

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Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile chambre 2 b, 31 mai 2012, n° 10/01983
Infirmation

[…] La société « ARTAS », devenue en cours d'instance « VMK ASSUR NV », a relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles 1131, 1153, 1235 et 1376 du code civil, 9, 32, 122 et 124 du code de procédure civile, L.210-6, X et Y du code de commerce, L.511-1, Z, L.512-6, L.512-7, L.514-4 et R.511-3 du code des assurances :

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 avril 2008, n° 05/16920

[…] A l'audience du 04 Février 2008 tenue en audience publique devant M me REBBOH, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. […] — à titre principal, au visa des articles R. 511-1 à R. 511-4, R. 513-1 à R. 513-3, R. 514-1, L. 530-1, L. 530-2, R. 511-8 et L. 514-4 du code des assurances, de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006 et des articles 1116, 1133, 1147 et 1165 du code civil :

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