Article L520-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version16/12/2005
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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1927-12-16

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui seront fixés conformément à l'article 1780 du code civil.
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005
4 textes citent l'article

Commentaires49


www.choisezetassocies.com · 13 janvier 2023

[…] Ce raisonnement de la Cour de Rennes qui sera cassé pour violation des articles 1147 du Code Civil, devenu 1231-1 du Code Civil, et L 520-1 II 2° du Code des assurances alors applicable, via un moyen substitué d'office (voir sur le mécanisme la note du Pr LANGE in RGDA novembre 2022 en commentaire de l'arrêt).Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet arrêt, qui ne parait toutefois pas exempt de critiques. […]

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www.lincoln-avocats.com · 27 juin 2019

[…] [16] Article L.520-1 2° du Code des assurances issu de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 puis l'article L.521-1 I du Code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nancy, 1er août 2017, n° 2017007049

[…] Date des Débats et du Délibéré : 01/08/2017 […] — - à des conventions de courtage conclues avec des compagnies d'assurances (ou avec des établissements bancaires et financiers pour l'activité de conseil en investissements financiers), étant précisé que le Cédant n'est soumis à aucune obligation de travailler exclusivement avec une ou plusieurs d'entre elles au sens des dispositions de l'article L 520-1-II-1° – b) et c) du Code des assurances;

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2Cour d'appel de Paris, 18 février 2014, n° 11/21557
Confirmation

[…] Considérant, en premier lieu, que la société AXA et son agent général ont respecté les dispositions de l'article L.520-1-II-2° du code des assurances en complétant, avant la conclusion des contrats, un 'bilan de situation financière' qui répondait aux exigences de ce texte ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2019, 17-22.479, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'abus du droit de renonciation du preneur d'assurance doit être apprécié, […] qu'en se fondant, pour juger que M. et M me L… avaient exercé de façon abusive leur droit de renonciation, […] bien que les premières pertes soient apparues en février 2009, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un abus du droit de renonciation et a par conséquent violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 135-2-3 du code des assurances, […] la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de cette obligation sur les preneurs d'assurance et a par conséquent violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 520-1 du code des assurances, dans leur version applicable au litige ;

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