Code des assurances / Partie législative / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre II : Dispositions spéciales aux agents généraux d'assurances / Chapitre unique
Article L520-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Commentaire • 1
Décisions • 21
[…] — vu les articles L. 114.1, L. 520-1-II, 2° et R. 520-2 du code des assurances, […] — vu les article L114-1, L520-2 et R520-2 du code des assurances,
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[…] Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la société Comptoir des Alpilles demande à la cour, au visa des articles 1103, 1112-1, 1170 et 1353 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article L. 520-1 du code des assurances, de :
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3. Cour d'appel de Paris, 27 mars 2014, n° 12/07813
[…] Elles rappellent que les dispositions de l'article L.540-1 du code des assurances disposent que dans un contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, il peut être mis fin à leur période probatoire, […] faisant valoir que ce délai de six mois a été fixé par la convention FNSAGA /FFSA du 16 décembre 1996 qui dispose « La présente convention constitue un cadre impératif dans lequel doivent s'inscrire les accords entre les entreprises d'assurance et les syndicats professionnels de leurs agents généraux ainsi que les traités de nomination des agents généraux qui en découlent », convention qui a acquis force de loi en vertu de l'article L520-2 du code des assurances, […]
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Le role de l'administration, conformement a l'article L 520-2 du code des assurances qui dispose que le statut des agents generaux et ses avenants sont, apres avoir ete negocies et etablis par les organisations professionnelles interessees, approuves par decret, sera de prendre acte de l'accord entre les partenaires concernes.
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