Article L520-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version05/01/1991
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Version16/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 46-835 1946-04-25 art. 23

Entrée en vigueur le 5 janvier 1991

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°90-1260 du 31 décembre 1990 - art. 5 () JORF 5 janvier 1991

Le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005

Commentaire1


M. Mesmin Georges · Questions parlementaires · 2 mars 1992

Le role de l'administration, conformement a l'article L 520-2 du code des assurances qui dispose que le statut des agents generaux et ses avenants sont, apres avoir ete negocies et etablis par les organisations professionnelles interessees, approuves par decret, sera de prendre acte de l'accord entre les partenaires concernes.

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Décisions21


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 22 mars 2018, n° 16/12733
Infirmation

[…] — vu les articles L. 114.1, L. 520-1-II, 2° et R. 520-2 du code des assurances, […] — vu les article L114-1, L520-2 et R520-2 du code des assurances,

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  • Unité de compte·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Obligation·
  • Support·
  • Capital·
  • Rentabilité·
  • Assurances·
  • Marchés financiers·
  • Information

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 30 août 2023, n° 21/11746
Confirmation

[…] Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la société Comptoir des Alpilles demande à la cour, au visa des articles 1103, 1112-1, 1170 et 1353 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article L. 520-1 du code des assurances, de :

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  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Acheteur·
  • Courtier·
  • Assureur·
  • Assurance-crédit·
  • Clause·
  • Créance·
  • Litige·
  • Conditions générales

3Cour d'appel de Paris, 27 mars 2014, n° 12/07813
Confirmation

[…] Elles rappellent que les dispositions de l'article L.540-1 du code des assurances disposent que dans un contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, il peut être mis fin à leur période probatoire, […] faisant valoir que ce délai de six mois a été fixé par la convention FNSAGA /FFSA du 16 décembre 1996 qui dispose « La présente convention constitue un cadre impératif dans lequel doivent s'inscrire les accords entre les entreprises d'assurance et les syndicats professionnels de leurs agents généraux ainsi que les traités de nomination des agents généraux qui en découlent », convention qui a acquis force de loi en vertu de l'article L520-2 du code des assurances, […]

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  • Agent général·
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  • Révocation·
  • Délai de preavis·
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  • Branche·
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