Article L530-2-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1990
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Version16/12/2005
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 8

Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1, des versements afférents à des contrats faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.
L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L. 512-7.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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2L'assureur paie pour la malhonnêteté du courtier
www.argusdelassurance.com · 7 juillet 2012

3L’assureur paie pour la malhonnêteté du courtier
www.argusdelassurance.com · 4 juillet 2012
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Décisions32


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 14 mars 2019, n° 18/00662
Confirmation

[…] Aux termes de leurs dernières conclusions, elles ajoutaient à leurs demandes initiales fondées sur les dispositions des articles L511-1, L 530-2.1 et suivants du code des assurances, une demande de condamnation de la société X à payer à chacune d'elles 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral en application de l'article 1382 du code civil et la condamnation solidaire de la société X et de MMA à leur payer 5000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens. […] le 2 mars 2004 pour un montant de 15 000 euros

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 1er octobre 2019, n° 18/01783
Infirmation

[…] — confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 8 février 2018 en ce qu'il a considéré que Maître Y avait commis une faute en ne contestant pas le courrier du 6 août 2003, en ne justifiant pas de l'impossibilité de mettre en oeuvre la responsabilité civile du courtier conformément à l'article L 530-2-1 du Code des assurances et en ne veillant pas à la signification de ses écritures d'appel à l'assureur,

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3Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2012, n° 10/21271
Confirmation

[…] Qu'il ajoute qu'au demeurant, M me Y ne démontrant pas avoir vainement actionné l'assurance de responsabilité civile de M me Z ni sa garantie financière, elle ne saurait le poursuivre sur le fondement de l'article L 530-2-1 du code des assurances, qu'enfin, la seule circonstance que le courtier a utilisé les imprimés de la compagnie ne suffit pas à créer une apparence légitime de mandat, les chèques ayant, par ailleurs, été rédigés au nom de M me Z ;

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