Article L530-2-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1990
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Version16/12/2005
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 8

Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1, des versements afférents à des contrats faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.
L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L. 512-7.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

www.argusdelassurance.com · 7 juillet 2012

www.argusdelassurance.com · 4 juillet 2012
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Décisions32


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 14 mars 2019, n° 18/00662
Confirmation

[…] Aux termes de leurs dernières conclusions, elles ajoutaient à leurs demandes initiales fondées sur les dispositions des articles L511-1, L 530-2.1 et suivants du code des assurances, une demande de condamnation de la société X à payer à chacune d'elles 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral en application de l'article 1382 du code civil et la condamnation solidaire de la société X et de MMA à leur payer 5000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens. […] le 2 mars 2004 pour un montant de 15 000 euros

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 1er octobre 2019, n° 18/01783
Infirmation

[…] — confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 8 février 2018 en ce qu'il a considéré que Maître Y avait commis une faute en ne contestant pas le courrier du 6 août 2003, en ne justifiant pas de l'impossibilité de mettre en oeuvre la responsabilité civile du courtier conformément à l'article L 530-2-1 du Code des assurances et en ne veillant pas à la signification de ses écritures d'appel à l'assureur,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 21 janvier 2014, n° 12/16742

[…] ➤ La SOCIETE CARDIF ASSURANCE VIE soutient que l'article L 530-2-1 du code des assurances n'est pas applicable en l'espèce, parce que les contrats litigieux ont été souscrits par l'intermédiaire de la SOCIETE ALLIANCE INVESTISSEMENTS, dans le cadre du mandat de démarchage bancaire et financier, conclu avec la SOCIETE CARDIF ASSURANCE VIE et non pas dans le cadre de son activité d'intermédiaire en assurance. Les contrats souscrits par les O X et Madame Z sont des contrats de placement bancaire et financier, qui n'avaient pas vocation à être ouverts dans les livres de la SOCIETE CARDIF ASSURANCE VIE. Les formulaires qui ont été utilisés sont des formulaires destinés à la souscription de produits bancaires et financiers P Q.

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