Article R111-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version26/07/1994
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Version01/01/2016
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Version01/10/2022
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Version18/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 114

Entrée en vigueur le 1 octobre 2022

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2022-1018 du 20 juillet 2022 - art. 1

Une opération relevant des branches mentionnées aux 3,8,9,10,13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :

1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,6 millions d'euros ;

2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 13,6 millions d'euros ;

3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.

Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2022
Sortie de vigueur le 18 juin 2023
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Décisions8


1Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 22 juin 2022, n° 19/05497
Infirmation partielle

[…] Condamner la Macif à payer aux consorts [W] la somme de 239.488 euros TTC assortie de l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport de M. [F], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre 5.000 euros à chacune de préjudice moral. […] L'article 111-1 du code des assurances énonce que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

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  • Catastrophes naturelles·
  • Sinistre·
  • Consorts·
  • Assureur·
  • Sécheresse·
  • Contrat d'entreprise·
  • Mandat·
  • Prescription biennale·
  • Réparation·
  • Assurances

2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 8 avril 2021, n° 18/05076
Infirmation partielle

[…] X demande à la cour, au visa du décret n° 2013-232 du 20 mars 2013 et des articles L112-6-1 et R112-5, I du code monétaire et financier, L113-9, L122-2 et L121-3 du code des assurances, R.111-1 du code de la construction et de l'habitation, 1304-3 (nouveau) du code civil et L132-1 et R132-2 du code de la consommation, de : […] séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. (Article R111-1 Alinéa 4 du Code de la construction et de l'habitation) ; les pièces d'eau ne sont pas comptabilisées dans le calcul du nombre de pièces ; il en est de même pour les couloirs et les entrées ; ainsi, […]

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  • Sinistre·
  • Incendie·
  • Assureur·
  • Honoraires·
  • Garantie·
  • Habitation·
  • Bâtiment·
  • Contrat d'assurance·
  • Titre·
  • Dommage

3ADLC, Avis 03-A-19 du 17 novembre 2003 relatif à une demande de la Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances portant sur les conditions de…

[…] La notion de risque industriel recoupe en partie celle de risque d'entreprise, et parmi ceux-ci, le risque « grands comptes » : selon la FFSA « les textes européens ne mentionnent que le « grand risque », repris dans le droit français par les articles L. 111-6 et R. 111-1 du code des assurances. […]

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  • Coassurance·
  • Risque industriel·
  • Assureur·
  • Courtier·
  • Marches·
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  • Clause·
  • Concurrence·
  • Réassurance·
  • Courtage
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