Article R112-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version21/09/1990
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Version29/06/2006
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Version07/07/2012

Entrée en vigueur le 7 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 1

Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :


-la durée des engagements réciproques des parties ;


-les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;


-les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;


-les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;


-les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;


-le délai dans lequel les indemnités sont payées ;


-pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.


Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.


Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.


Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.

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Entrée en vigueur le 7 juillet 2012

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1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 10 septembre 2019, n° 18/06841
Infirmation

[…] — qu'aux termes de l'article R.112-1 du code des assurances, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et que l'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 14 février 2013, n° 12/00422

[…] D E P A R I S […] L'article R112-1 du code des assurances dispose que :

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3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 1er octobre 2020, n° 19/03460
Infirmation

[…] ARRÊT DU 01/10/2020 […] En application de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sous peine d'inopposabilité à l'assuré de ce délai ;

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