Article R112-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/1990
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 21 septembre 1990

Est créé par : Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 2 () JORF 21 septembre 1990

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
Entrée en vigueur le 21 septembre 1990
Sortie de vigueur le 1 avril 2018

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Laurent Garcia · Actualités du Droit · 29 janvier 2017
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Décisions435


1ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] CONSEIL DE LA CONCURRENCE Avis n° 98-A-03 du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de l'assurance Le Conseil de la concurrence (formation plénière), Vu la lettre enregistrée le 27 octobre 1997 sous le numéro A 228, […] a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, […] Vu le code général des impôts ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la mutualité ; […] S'agissant du contenu des contrats d'assurance non-vie, la France exige certaines mentions prévues aux articles L.112-4, R.112-2 et 112-3 du code des assurances, […]

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  • Mutuelle·
  • Concurrence·
  • Assurance vie·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Entreprise d'assurances·
  • Marches·
  • Opérateur·
  • Activité·
  • Risque

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 29 mars 2023, n° 22/00085
Infirmation partielle

[…] L'article L. 112-2 du code des assurances dispose qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations des assurés. L'article R. 112-3 du même code définit les moyens de constater la remise effective de ces documents en précisant que cette remise l'est par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police par laquelle il reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et leur date de remise.

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  • Construction·
  • Franchise·
  • Mutuelle·
  • Préjudice de jouissance·
  • Garantie décennale·
  • Responsabilité civile·
  • Bâtiment·
  • Société d'assurances·
  • Responsabilité·
  • Ouvrage

3Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 26 janvier 2023, n° 21/01518
Confirmation

[…] Suivant exploit du 12 avril 2021, la société Eugénie a fait assigner la société Allianz iard par devant le tribunal de commerce de Bayonne en indemnisation de son préjudice de perte d'exploitation du fait de la fermeture administrative de son établissement, au visa des articles 1104 du code civil, L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances. […] L'article R. 112-3 du même code définit les moyens de constater la remise effective de ces documents, en énonçant que cette remise « est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle il reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ».

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  • Fermeture administrative·
  • Garantie·
  • Sociétés·
  • Pandémie·
  • Exclusion·
  • Contrats·
  • Exploitation·
  • Assurances·
  • Profession·
  • Conclusion
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