Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes / Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices
Article R112-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 1990
Est créé par : Décret n°90-827 du 20 septembre 1990 - art. 2 () JORF 21 septembre 1990
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Commentaires • 12
Décisions • 435
[…] CONSEIL DE LA CONCURRENCE Avis n° 98-A-03 du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de l'assurance Le Conseil de la concurrence (formation plénière), Vu la lettre enregistrée le 27 octobre 1997 sous le numéro A 228, […] a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, […] Vu le code général des impôts ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la mutualité ; […] S'agissant du contenu des contrats d'assurance non-vie, la France exige certaines mentions prévues aux articles L.112-4, R.112-2 et 112-3 du code des assurances, […]
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[…] L'article L. 112-2 du code des assurances dispose qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations des assurés. L'article R. 112-3 du même code définit les moyens de constater la remise effective de ces documents en précisant que cette remise l'est par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police par laquelle il reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et leur date de remise.
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3. Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 26 janvier 2023, n° 21/01518
[…] Suivant exploit du 12 avril 2021, la société Eugénie a fait assigner la société Allianz iard par devant le tribunal de commerce de Bayonne en indemnisation de son préjudice de perte d'exploitation du fait de la fermeture administrative de son établissement, au visa des articles 1104 du code civil, L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances. […] L'article R. 112-3 du même code définit les moyens de constater la remise effective de ces documents, en énonçant que cette remise « est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle il reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ».
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