Article R112-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/1990
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 1

Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

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Laurent Garcia · Actualités du Droit · 29 janvier 2017
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Décisions433


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-18.514, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; […] En application de l'article L112-2 alinéa 1 du code des assurances, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. L'article R. 112-3 du même code précise que la remise de ce document doit être constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant la nature et la date de leur remise. […]

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2ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] CONSEIL DE LA CONCURRENCE Avis n° 98-A-03 du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de l'assurance Le Conseil de la concurrence (formation plénière), Vu la lettre enregistrée le 27 octobre 1997 sous le numéro A 228, […] a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, […] Vu le code général des impôts ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la mutualité ; […] S'agissant du contenu des contrats d'assurance non-vie, la France exige certaines mentions prévues aux articles L.112-4, R.112-2 et 112-3 du code des assurances, […]

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 29 mars 2023, n° 22/00085
Infirmation partielle

[…] L'article L. 112-2 du code des assurances dispose qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations des assurés. L'article R. 112-3 du même code définit les moyens de constater la remise effective de ces documents en précisant que cette remise l'est par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police par laquelle il reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et leur date de remise.

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