Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes / Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices
Article R112-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 2 () JORF 26 novembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Commentaires • 5
Les dispositions de cette ordonnance ont été intégrées à la fois dans le code de la consommation (article L. 121-20-8 et suivants) et dans le code des assurances (article L. 112-2-1 complété par les articles R. 112-4 et R. 112-5). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-80.986, Inédit
[…] « 3°) alors que l'article R. 112-5 du code des assurances punit de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 112-2-1 du même code ; que cette qualification spéciale, applicable aux faits de l'espèce, est exclusive de la contravention prévue par l'article R. 121-2-4 du code de la consommation ; qu'en déclarant néanmoins les prévenus coupables de cette contravention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
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