Article R112-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2005

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 2 () JORF 26 novembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 112-2-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Commentaires5


Fabien Patris · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1er juin 2017

M. Michel Ménard · Questions parlementaires · 15 janvier 2013

Les dispositions de cette ordonnance ont été intégrées à la fois dans le code de la consommation (article L. 121-20-8 et suivants) et dans le code des assurances (article L. 112-2-1 complété par les articles R. 112-4 et R. 112-5). […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-80.986, Inédit
Cassation

[…] « 3°) alors que l'article R. 112-5 du code des assurances punit de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 112-2-1 du même code ; que cette qualification spéciale, applicable aux faits de l'espèce, est exclusive de la contravention prévue par l'article R. 121-2-4 du code de la consommation ; qu'en déclarant néanmoins les prévenus coupables de cette contravention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

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