Article R*113-5 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 67-499 1967-06-23 art. 5

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Par dérogation au principe général posé au premier alinéa de l'article L. 113-3, la prime d'assurance est payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu lorsque la demande en est faite par un assuré, qui, par suite d'infirmité ou de vieillesse, n'est pas en mesure de se déplacer ou qui habite au-delà d'un rayon de trois kilomètres à partir d'une recette postale.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 29 décembre 1992

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