Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes / Chapitre IV : Compétence et prescription
Article R114-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1992
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 2 () JORF 29 décembre 1992
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
Commentaires • 21
Décisions • +500
[…] Par citation délivrée le 10 mars 2016, Monsieur A Z a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société AVANSSUR DIRECT ASSURANCE pour entendre : *Vu les conditions particulières de la police d'assurance garantissant l'Audi A3; Vu l'article 1134 du Code Civil *Vu l'article R. 114-1 du Code des Assurances, d'ordre public, qui précise que : « dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, […]
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[…] Par conclusions du 6 août 2018, au visa des articles 905 du code de procédure civile, 2274, 1134 ancien, 1103 et 1104 nouveau, 1315 ancien et 1353 nouveau du code civil, L 113-5 et suivants, et R 114-1 et suivants du Code des assurances, de l'article préliminaire et de l'article 9-1 du code de procédure pénale, des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26/08/1789 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10/12/1948, M me Z demande à la Cour de :
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2016, n° 14/03133
[…] Par déclaration en date du 27 mai 2014, M me Y a relevé appel de ce jugement et dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 août 2014, elle demande à la cour, au visa des articles L.141-3, R.114-1 du code des assurances, 1134 et 1147 du code civil (ancien), 1984 et suivants du Code civil (ancien) :
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etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000006158233">L'article R 114-1 du Code des assurances prévoit en effet ce qui suit : « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités du, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeuble ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés »
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