Article R114-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version29/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-07-13 art. 3

Entrée en vigueur le 29 décembre 1992

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 2 () JORF 29 décembre 1992

Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 1992

Commentaires21


www.mire-blanchetiere-avocats.fr · 30 mars 2021

etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000006158233">L'article R 114-1 du Code des assurances prévoit en effet ce qui suit : « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités du, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeuble ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés »

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1Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2006, n° 05/05291
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Par déclaration au Greffe du tribunal d'instance de VERSAILLES du 25 septembre 2004 M me X a fait convoquer la société Y afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 3.778,34 € en principal et intérêts au 30 septembre 2004, outre celle de 3.762,41 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 21 avril 2005 le tribunal d'instance de VERSAILLES a : — déclaré M me X irrecevable en ses demandes pour prescription sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances (prescription biennale ) — débouté la société Y de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. — condamné M me X aux dépens.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 23 juin 2022, n° 19/18976
Infirmation partielle

[…] Vu l'appel relevé le 13 décembre 2019 par M. [S] [L] et Mme [J] [B] épouse [L] ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, par lesquelles M. [S] [L] et Mme [J] [B] épouse [L] demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article R.114-1 du code des assurances, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions générales du contrat d'assurance « Domicile-Assurance Habitation »,

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 27 juillet 2023, n° 23/00272
Infirmation partielle

[…] Elle soutient que la juridiction compétente est bien le tribunal du lieu de son domicile conformément à l'article R. 114-1 du code des assurances, rien ne permettant de déroger à cette règle de compétence d'ordre public, qu'aucune indivisibilité ou connexité ne saurait remettre en cause la compétence de la juridiction saisie, celles-ci n'étant en tout état de cause pas caractérisées. […]

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