Article R124-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version28/11/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1930-07-13 art. 51, Décret 1938-12-30 art. 115

Entrée en vigueur le 28 novembre 2004

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2004-1284 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 28 novembre 2004

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale :

I.-Exerce l'une des professions suivantes :

1° Administrateur de biens ;

2° Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ;

3° Avocat inscrit à un barreau français ;

4° Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

5° Avoué près les cours d'appel ;

6° Commissaire aux comptes ;

7° Commissaire-priseur judiciaire ;

8° Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ;

9° Courtier d'assurance ;

10° Géomètre expert ;

11° Huissier de justice ;

12° Notaire ;

13° Syndic de copropriété ;

II.-Exerce l'une des activités suivantes :

1° Pratique du droit à titre accessoire par une personne pouvant se prévaloir de l'agrément prévu à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

2° Expertise comptable ;

3° Expertise judiciaire ;

4° Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2004

Commentaires3


Me Bruno Greze · consultation.avocat.fr · 5 janvier 2023

[…] En application des articles L 124-1 et 124-2 du Code des Assurances visés par la Cour de cassation, l'assureur de responsabilité est tenu de garantir leur assuré en cas de réclamation d'une victime, le tiers lésé, à la suite d'un fait dommageable prévu par le contrat. […]

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www.argusdelassurance.com · 3 décembre 2004
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Décisions125


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 17 janvier 2012, n° 08/22642
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions du 06 novembre 2009 de la société X INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS (X SUN Y) qui demande au visa de l'article 1134 du code civil, des contrats d'assurance, et de l'article 124-2 du code des assurances, de :

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  • Affidavit·
  • Condition

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 28 juillet 2022, n° 18/01126
Infirmation partielle

[…] 2 […] Que soit retenue la garantie des dommages immatériels souscrite par la société Home Azur Provence auprès de la société Aréas Dommages pour les travaux de bâtiment, garantie maintenue dans le délai subséquent prévu à l'article L.124-5, lequel est de 10 ans en application de l'article R.124-28° du code des assurances, seuls les préjudices dérivant d'un accident corporel étant exclus aux termes du contrat,

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  • Expertise·
  • Garantie·
  • Pièces·
  • Maître d'ouvrage·
  • Honoraires·
  • Réception·
  • Préjudice

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 9 septembre 2021, n° 17/11966
Infirmation partielle

[…] si la police d'assurance a été souscrite en base réclamation, le fait dommageable, à savoir les travaux litigieux qui ont généré le dommage, en application de l'article L 124-1-1 du code des assurances, est antérieur à sa résiliation ( déclaration d'ouverture de chantier en date du 22 février 2010 et devis afférent à la piscine établi le 4 décembre 2009 ) et la réclamation a été formée en 2013, dans le délai subséquent institué par les articles L124-5 et R 124-2 du code des assurances.

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