Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre IV : Les assurances de responsabilité
Article R124-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1284 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 28 novembre 2004
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, le délai prévu aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans.
En cas de reprise de la même activité, ce délai est réduit à la durée comprise entre la date d'expiration ou de résiliation de la garantie et la date de reprise d'activité, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans ou à la durée fixée contractuellement.
Commentaire • 1
Décisions • 47
[…] D E P A R I S […] Attendu qu'en application de l'article L 124-3 du code des assurances la personne lésée par un sinistre a un droit propre sur l'indemnité dont, en vertu du contrat d'assurance, l'assureur est tenu envers l'assuré ; que ce droit trouve sa source dans le contrat d'assurance ;
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[…] Elle estime, à tout le moins, qu'étant subrogée dans les droits de la Sci E et du syndicat des copropriétaires pour les avoir indemnisés à hauteur respectivement de 60.000 € et de 173.193,99 €, elle dispose au regard des articles L 121-12 et 124-3 du code des assurances d'une action récursoire en paiement à l'encontre de M me Y et de la Sa Aviva sur le fondement de l'article 1733 du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage.
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3. Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 15 mai 2012, n° 10/04335
[…] A R R E T […] à l'audience publique tenue le 03 Janvier 2012, devant : […] Elle fait valoir que la SARL Pierres des Pyrénées n'ayant ni la qualité de tiers lésé ni celle de tiers subrogé, ne peut agir directement contre elle en application des dispositions des articles L124-1 et 124-3 du code des assurances.
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