Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre IV : Les assurances de responsabilité
Article R*124-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1284 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 28 novembre 2004
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 est unique pour l'ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables. Il est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période.
Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa réalisation ou de son expiration. Il peut être reconstitué au gré des parties.
Le contrat précise les conditions d'application du plafond de garantie.