Article R125-1 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/08/1985
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Version01/08/1991

Entrée en vigueur le 1 août 1991

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 - art. 47 (Ab) JORF 1er août 1991

Le Bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le président est choisi, sur proposition du Conseil national des assurances, parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers-maîtres à la Cour des comptes et les professeurs des disciplines juridiques des universités.
Six membres représentent les assurés. Ils sont nommés sur proposition des organismes mentionnés ci-après :
Un par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
Un par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
Deux par le collège des consommateurs du Comité national de la consommation ;
Un par l'union des associations familiales.
Cinq membres représentent les entreprises d'assurance opérant en France. Ils sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives à raison de :
Trois par la fédération française des sociétés d'assurances ;
Un par le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel ;
Un par la caisse centrale des mutuelles agricoles.
Des suppléants, en nombre égal, désignés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est également membre de droit du bureau.
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Entrée en vigueur le 1 août 1991
Sortie de vigueur le 28 novembre 1992

Commentaires2


M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 27 janvier 1992

S'agissant de l'arrete du 4 decembre 1991 paru au Journal officiel du 27 decembre 1991, il est indeniable qu'en cette periode de conges de fin d'annee un certain nombre de sinistres ont eprouve des difficultes pour deposer aupres de leur assureur, un etat estimatif de leurs biens endommages dans le delai de dix jours imparti (article A 125-1 du code des assurances). […] Toutefois, l'absence de declaration dans ces delais permet certes a l'assureur d'invoquer la decheance mais il est de tradition pour les contrats incendie et multirisques, que les assureurs ne se prevalent de cette decheance qu'a l'egard des assures de mauvaise foi, Ce delai peut donc etre prolonge d'un commun accord entre les parties contractantes (article L 113-2 du code des assurances).

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M. Delalande Jean-Pierre · Questions parlementaires · 5 août 1991

S'agissant de l'arrete du 10 juin 1991 paru au Journal officiel du 19 juillet 1991, il est indeniable qu'en cette periode estivale un certain nombre de sinistres ont eprouve des difficultes pour deposer aupres de leur assureur un etat estimatif de leurs biens endommages dans le delai de dix jours imparti (article A 125-1 du code des assurances). […] Ce delai peut donc etre prolonge d'un commun accord entre les parties contractantes (article L 113-2 du code des assurances).

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2015, n° 14/05788
Infirmation

[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, la MAPA demande à la cour au visa des articles L 125-1 et suivants et R 125-1 et suivants du code des assurances :

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  • Exploitation·
  • Sociétés·
  • Sinistre·
  • Catastrophes naturelles·
  • Matériel·
  • Indemnisation·
  • Titre·
  • Garantie·
  • Réparation·
  • Chiffre d'affaires
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