Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes / Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
Article R125-5 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/08/1985
Entrée en vigueur le 15 août 1985
Est créé par : Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus du dernier assureur sollicité.
Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus opposé, par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du présent article.
Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus opposé, par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du présent article.
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