Article R125-8 du Code des assurancesAbrogé

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Version15/08/1985

Entrée en vigueur le 15 août 1985

Est créé par : Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

La dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise qui en cas de sinistre demeure à la charge de l'assuré, soit sur l'un et l'autre de ces éléments du contrat. Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui mentionné dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3 sans pouvoir excéder une limite fixée pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les contrats sont rangés en quatre catégories énumérées ci-après :
Dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ;
Dommages aux biens à usage non professionnel ;
Dommages aux biens à usage professionnel ;
Pertes d'exploitation.
Le Bureau central de tarification peut accorder la dérogation sollicitée s'il estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les risques concernés présentent une gravité exceptionnelle.
La décision du Bureau central de tarification est notifiée à l'assureur et à l'assuré.
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Entrée en vigueur le 15 août 1985
Sortie de vigueur le 28 novembre 1992

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