Article R126-2 du Code des assurances

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Version20/03/1988
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Version30/12/2001
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Version30/09/2006

Entrée en vigueur le 30 décembre 2001

Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18

Modifié par : Décret n°2001-1337 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

Les contrats d'assurance de biens ne peuvent stipuler, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, de franchise ou de plafond autres que ceux qu'ils prévoient pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat.
Toutefois, lorsqu'ils concernent des grands risques définis à l'article L. 111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article R. 126-1 peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ces dérogations ne peuvent en aucun cas conduire à réduire le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, à un montant inférieur aux montants suivants :
1. Pour les marchandises transportées, 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat ;
2. Pour les autres risques, 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat et, en tout état de cause, 20 millions d'euros.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Sortie de vigueur le 30 septembre 2006

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www.argusdelassurance.com · 3 février 2014

2DécretsAccès limité
www.argusdelassurance.com · 18 janvier 2002
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