Article R127-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1990
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Version29/12/1992

Entrée en vigueur le 29 décembre 1992

Est codifié par : Décret 90-697 1990-08-01

Modifié par : Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 3 () JORF 29 décembre 1992

Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent indiquer la modalité de gestion, prévue à l'article L. 321-6, pour laquelle l'entreprise a opté.

Si l'entreprise a opté pour celle prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, l'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services assurant le traitement des sinistres de la branche Protection juridique.

Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique.

Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 1992

Commentaires2


Village Justice · 16 juillet 2012

dont il est l'objet ou d'obtenir à l'amiable réparation du dommage subi . » Le régime de l'assurance de protection juridique est précisé par les articles L 127-2 à L 127-8 du code des assurances et par l'article R 127-1 du code des assurances. […] Il est notamment précisé par l'article L 127-2-1 du code des assurances qu'est considéré comme le sinistre le refus opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire. L'article L 127-2-2 du code des assurances prévoit que les consultations et actes antérieurs à la déclaration du sinistre ne sont pas pris en charge. Par exception, ces actes et consultations peuvent être pris en charge si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés. […]

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www.argusdelassurance.com · 18 mars 2005
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Décisions6


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 15 juillet 2021, n° 19/01060
Infirmation

[…] Vu l'ordonnance du 16/01/2020 N°8/2020 CME Cour d'Appel de Toulouse […] Vu les articles L112-2 et s, L114-1 et s et R114-1 et s, L127-1 et s, L321-6 et R127-1 et s du Code des Assurances, […] M. R V. T-Y

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  • Contrats·
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2Tribunal administratif de Bordeaux, 3 février 2015, n° 1302147
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la responsabilité de l'État est engagée à l'égard des sylviculteurs assurés en raison de l'illégalité de l'arrêté du 28 janvier 2009 qui n'a pas constaté l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés aux bois par les vents lors de la tempête Klaus dans la mesure où ces dommages relèvent de la prise en charge au titre du régime des catastrophes naturelles prévu par les articles L. 125-1 E suivants du code des assurances ; […] en application des dispositions combinées des articles L. 152-1 E L. 127-1 du code des assurances, […] Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2014 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

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3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 22 mars 2018, n° 15/03925
Infirmation partielle

[…] Centre de Traitement Gestion 01 […] Attendu que la MAIF fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance qu'elle a apportée à Monsieur B en prenant en charge les frais d'expertise amiables réalisés en 2009 et 2013; qu'elle justifie avoir supporté les frais d'expert par les factures produites pour un montant total de 1.983,57 euros; qu'elle estime être fondée à en obtenir le remboursement sur le fondement des articles L.121-12 et 127-1 du code des assurances ;

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