Article R127-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 décembre 1992 est l'article : Code des assurances R127-1 (2ème version)

Entrée en vigueur le 8 août 1990

Est créé par : Décret n°90-697 du 1 août 1990 - art. 1 () JORF 8 août 1990

Est codifié par : Décret 90-697 1990-08-01

Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique mentionnés à l'article L. 127-2 doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, comporter une mention indiquant, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance de protection juridique au titre de la police, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.
En outre, dès la réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur de protection juridique dont la garantie intervient informe l'assuré du droit mentionné à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 8 août 1990
Sortie de vigueur le 29 décembre 1992

Commentaire1


M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 4 septembre 2003

L'article L. 127-2 du code des assurances prévoit que l'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance protection juridique et de la prime correspondante. L'article L. 127-3 permet le libre choix de l'avocat par l'assuré et prévoit que le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, […] chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur. […] L'article R. 127-3 du code des assurances prévoit en outre que le contrat d'assurance de protection juridique doit indiquer les modalités de gestion des sinistres. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2007, n° 06/15734
Infirmation partielle

[…] Qu'il appartenait à la société EPJ, puisqu'un désaccord existait entre celle-ci et lui-même, de l'informer, conformément aux dispositions de l'article L 127-5 du code des assurances, du droit mentionné à l'article 127-3 (choix d'un avocat) et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L 127-4 (arbitrage d'une tierce personne ou saisine du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés) ;

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