Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes / Chapitre VII : L'assurance de protection juridique
Article R127-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1990
Est créé par : Décret n°90-697 du 1 août 1990 - art. 1 () JORF 8 août 1990
Est codifié par : Décret 90-697 1990-08-01
En outre, dès la réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur de protection juridique dont la garantie intervient informe l'assuré du droit mentionné à l'alinéa précédent.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2007, n° 06/15734
[…] Qu'il appartenait à la société EPJ, puisqu'un désaccord existait entre celle-ci et lui-même, de l'informer, conformément aux dispositions de l'article L 127-5 du code des assurances, du droit mentionné à l'article 127-3 (choix d'un avocat) et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L 127-4 (arbitrage d'une tierce personne ou saisine du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés) ;
Lire la suite…- Protection juridique·
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L'article L. 127-2 du code des assurances prévoit que l'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance protection juridique et de la prime correspondante. L'article L. 127-3 permet le libre choix de l'avocat par l'assuré et prévoit que le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, […] chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur. […] L'article R. 127-3 du code des assurances prévoit en outre que le contrat d'assurance de protection juridique doit indiquer les modalités de gestion des sinistres. […]
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