Article R131-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 30 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2021-668 du 27 mai 2021 - art. 1

I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;

2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;

3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;

4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ;

5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2 ;

6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;

7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2 ;

8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code ;

9° Les titres associatifs et les obligations émises par les fondations définis respectivement aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes :

1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;

2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;

3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ;

4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;

5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 9° du I du présent article ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat. La sélection de ces unités de comptes est réservée aux souscripteurs répondant à la condition définie au 1° de l'article R. 131-1-2.

Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte.

Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.

Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et 4°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.

III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2021
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Commentaires58


CMS · 29 juin 2023

[…] 2. Loi n°2015-990 du 6 août 2015, article 139. 3. BOI-IS-CHAMP-20-10-20 n°480. 4. BOI-IS-CHAMP-10-30 n°320. 5. Code des assurances, articles R. 131-1, I, 2° et R. 332-2, 9° bis.

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Xavier Leducq · Gazette du Palais · 27 octobre 2020
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Décisions113


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-19.497, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que constitue un usage abusif de la clause d'arbitrage à cours le fait pour un assuré de recourir de manière régulière à des emprunts pour financer des opérations strictement spéculatives, en ce qu'une telle activité, constitutive d'une opération de banque, […] en recourant à l'emprunt pour abonder leurs contrats, n'avaient contrevenu à aucune disposition légale ou contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 110. 1-7 du code de commerce ; […] Considérant que les consorts X… opposent que la suppression progressive des supports de leurs contrats est illégale au regard des articles 1134 du Code civil et R. 131-1 du Code des assurances, […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 26 juin 2018, n° 16/03921
Confirmation

[…] Les obligations figurent bien sur la liste des produits financiers susceptibles de servir de support à un investissement en unités de compte telle qu'elle ressort des dispositions combinées des articles R131-1 et R332-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à l'époque des faits.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 20 février 2009, n° 08/14365

[…] Monsieur X fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 1129, 1134, 1135, 1147 et 1162 du Code civil, L.133-2 alinéa 2 du Code de la consommation, L.112-3, R.131-1, R.131-4, L.132-5-1, A.132-4, R.132-4, L.132-22, A.132-6 et A.132-7 du Code des assurances. […] TOP H au 01/06/2006 :…………………………………..

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