Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes / Chapitre II : Les assurances sur la vie / Section II : Les assurances populaires
Article R132-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
1° Pour les capitaux : à une fois et demie le plafond annuel des rémunérations ou gains soumis à cotisations de sécurité sociale ;
2° Pour les rentes annuelles : à 10 % du montant fixé au 1° ci-dessus.
Dans le cas de contrats comportant à la fois des garanties en cas de vie et en cas de décès, le montant maximal autorisé s'applique au capital assuré en cas de vie.
Commentaires • 16
Décisions • 65
[…] L'Association X – Consommation, Logement et Cadre de Vie Association agrée par arrêté de renouvellement du 01 Juin 2010, […] Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021, la société Axa France vie demande à la cour, au visa des articles 56, 122 et suivants, 752 du code de procédure civile, de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, des articles L. 423-1, L. 423-3, R. 423-3 du code de la consommation en vigueur à la date de l'assignation (devenus les articles L. 623-1, L. 623-4, L. 623-5, L. 623-6, […] des articles L. 114-1, L. 140-4 (aujourd'hui L. 141-4), A. 132-1, A. 132-1-1, A. 132-2, A. 132-3 du code des assurances, de la directive 92/96/CE du 10 novembre 1992, des arrêtés du 19 mars 1993, […]
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[…] C O N T R E […] l'article A.132-1 du code des assurances est postérieur à la souscription des contrats d'assurance vie ; […] Attendu qu'en effet, lesdits courriers sont particulièrement explicites et ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation dès lors qu'ils relatent que « d'un commun accord entre les parties, il est convenu que le terme du contrat précité fait l'objet d'une prorogation et est désormais fixé au 01/07/2040. Les Conditions Générales et les Conditions Particulières du contrat seront applicables jusqu'à cette date ; »
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 15 novembre 2011, n° 11/09402
[…] Il est également indiqué au paragraphe IV de l'avenant du 31 décembre 1996 qu'“ en cas de prorogation du contrat, un nouveau taux minimum sera garanti suivant les dispositions de l'article A 132-1 du Code des Assurances” […] 15/01/91 […] R
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