Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes / Chapitre II : Les assurances sur la vie / Section II : Les assurances populaires
Article R132-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version01/07/1993
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les assurances populaires peuvent également prévoir :
- des contrats dont le capital est revalorisable en fonction, d'une part, de l'attribution de participations aux bénéfices de l'entreprise et éventuellement, d'autre part, d'une augmentation corrélative des primes ; dans ce cas, les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables aux capitaux ou rentes stipulés à la souscription ;
- des contrats stipulant des garanties ou des primes croissantes ; dans ce cas, les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables aux capitaux payables, escomptés financièrement au taux de 4 %.
- des contrats dont le capital est revalorisable en fonction, d'une part, de l'attribution de participations aux bénéfices de l'entreprise et éventuellement, d'autre part, d'une augmentation corrélative des primes ; dans ce cas, les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables aux capitaux ou rentes stipulés à la souscription ;
- des contrats stipulant des garanties ou des primes croissantes ; dans ce cas, les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables aux capitaux payables, escomptés financièrement au taux de 4 %.
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