Article R131-2 du Code des assurances

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Version01/07/1993
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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 3 2° JORF 8 décembre 2006

Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° de l'article R. 131-1, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, 2 septembre 2008, n° 06/11424
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2008 […] Qu'aux termes de l'article A 131-2 du Code des assurances, la valeur visée à l'article R 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière par le nombre de parts ; l'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles selon la procédure définie par l'article R 332-20-2° du Code des assurances ; que la valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes ; que la réévaluation doit être effectuée par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances, soit par une actualisation de la dernière estimation certifiée par un expert accepté par ladite commission ;

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 6 octobre 2020, n° 17/01199
Infirmation partielle

[…] L'article L.'131-2 du code des assurances permet à l'assureur d'exercer un recours subrogatoire contre le responsable du dommage, mais seulement pour les prestations à caractère indemnitaire expressément prévues au contrat.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 16 février 2011, n° 09/16639

[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2010, Madame Y demande au tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L 132-5-1, A.132-4, A.132-4-1, L 111-2, R 131-1, R 131-2 du code des assurances, 1147 et 1154 du code civil, de condamner la société AXA FRANCE VIE :

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