Article R131-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1993
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Version20/02/1997
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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 3 3° JORF 8 décembre 2006

Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° de l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat.

2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 901,72 euros, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2.

3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux articles 9° et 9° bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même article.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
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Commentaires2


1Valorisation Des Unités De Compte Portant Sur Des Parts De Scpi
M. Philippe Marini, du group UMP, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 5 août 2004

Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la valorisation des unités de compte portant sur des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), en application des dispositions de l'article L. 214-59 du code monétaire et financier et de l'article A. 131-3 du code des assurances. […] En revanche, l'article A. 131-3 du code des assurances impose aux entreprises d'assurance de valoriser les unités de compte portant sur des parts de SCPI à leur valeur " de réalisation ", c'est-à-dire le prix par part correspondant à une liquidation théorique du patrimoine à sa valeur d'expertise. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 7 août 2008, n° 08/00601
Infirmation

[…] coupable de CONDUITE, SANS PORT DE LA CEINTURE DE SECURITE, D'UN VEHICULE A MOTEUR RECEPTIONNE AVEC CET EQUIPEMENT, le 02 février 2008, à CAZERES SUR L ADOUR (40), infraction prévue par l'article R.412-1 du Code de la route et réprimée par l'article R.412-1 §III du Code de la route […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles L221-1 al.1, L221-2, L324-1, L324-2, L224-12, R221-1 §I al.1, R412-1, R412-1§ III du code de la route, L211-1, L211-26, L211-27 du code des assurances, 132-10, 131-3, 131-12, 132-40 à 132-53, 132-45 1°, 2° du code pénal, 739 à 747 du code de procédure pénale.

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