Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte
Article R131-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 1
En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Monsieur X fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 1129, 1134, 1135, 1147 et 1162 du Code civil, L.133-2 alinéa 2 du Code de la consommation, L.112-3, R.131-1, R.131-4, L.132-5-1, A.132-4, R.132-4, L.132-22, A.132-6 et A.132-7 du Code des assurances.
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[…] Considérant qu'enfin dans le cas où comme en l'espèce le contrat d'assurance sur la vie se réfère à des parts de société immobilière non cotée, l'assureur fixe selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances la valeur de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et par la suite au moins une fois dans l'année, par application des dispositions des articles R 131-1 à R 131-4 du Code des assurances ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 30 novembre 2005, n° 04/08369
[…] 04/08369 […] Ils invoquent l'article 1134 du Code civil qui interdit à la compagnie de modifier unilatéralement les termes de son engagement. Ils excipent, en outre, de l'article R 131-1 al 3 du Code des assurances qui exige la signature d'un avenant pour substituer une ‘'unité de compte de même nature'' à une unité ayant disparu. Ils se prévalent enfin de l'article R 131-4 du même code qui ne prévoit une possibilité de substitution que si le contrat l'a prévue et que si les nouvelles unités de compte sont comparables et de l'article 1129 du Code civil aux termes duquel l'obligation doit avoir ‘'pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce''. […]
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