Article R131-5 du Code des assurances

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Version31/07/2013
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Version26/06/2017

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 3 () JORF 8 décembre 2006

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 des organismes qui :
a) D'une part prévoient dans leur statut ou règlement, sans aucune restriction de quelque sorte qu'elle soit, le rachat des parts ou d'actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;
b) D'autre part détiennent au moins cinq immeubles différents, construits loués ou disponibles à la location, et représentant ensemble au moins 20 % des actifs immobiliers de l'organisme, dans les conditions définies aux articles R. 214-164 à R. 214-166 du code monétaire et financier.
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013
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