Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte
Article R131-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2017
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2017-1104 du 23 juin 2017 - art. 2
Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 des organismes qui :
a) D'une part prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du code monétaire et financier, le rachat des parts ou d'actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;
b) D'autre part, emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du code monétaire et financier