Article R132-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1993
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Version01/06/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2021-668 du 27 mai 2021 - art. 2

Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué.

Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
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Commentaires13


bjda.fr · 4 avril 2022

[…] Cass. […] L. 132-5-1 - Manquement aux obligations précontractuelles d'information – Exercice de la faculté prorogée de renonciation par le souscripteur – Demande de restitution des sommes versées – Refus de l'assureur – Note d'information – Absence de mention des frais et indemnités de rachat mentionnés à l'article R. 132-3 al. 1er du Code des assurances – Absence d'indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat – Note d'information non conformes […] R. 421-5 – Application correcte (oui)

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bjda.fr · 6 mars 2022

[…] Cass. […] L. 132-5-1 - Manquement aux obligations précontractuelles d'information – Exercice de la faculté prorogée de renonciation par le souscripteur – Demande de restitution des sommes versées – Refus de l'assureur – Note d'information – Absence de mention des frais et indemnités de rachat mentionnés à l'article R. 132-3 al. 1er du Code des assurances – Absence d'indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat – Note d'information non conformes […] R. 421-5 – Application correcte (oui)

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bjda.fr · 4 mars 2022

[…] Cass. […] L. 132-5-1 - Manquement aux obligations précontractuelles d'information – Exercice de la faculté prorogée de renonciation par le souscripteur – Demande de restitution des sommes versées – Refus de l'assureur – Note d'information – Absence de mention des frais et indemnités de rachat mentionnés à l'article R. 132-3 al. 1er du Code des assurances – Absence d'indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat – Note d'information non conformes […] R. 421-5 – Application correcte (oui)

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Décisions73


1Tribunal d'instance de Versailles, 17 septembre 2019, n° 11-16-000980
Cour d'appel : Confirmation

[…] Ils ajoutent que l'augmentation du montant des primes demandé le 03/10/2007 avec l'assistance d'Arca patrimoine s'explique par leur souci d'accroître leur épargne et ne permet pas de déduire leur connaissance des mécanismes financiers de l'assurance vie et des unités de compte sur lesquelles leurs primes étaient versées. […] A ce titre, il sera souligné que les dispositions relatives aux frais, contenues à l'article 1.E. < Frais '> ne sont pas conformes aux dispositions de l'annexe de l'article A132-4 f) et R132-3 du code des assurances, […] < Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l'article L. 132-5-1 sont :

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2Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015, n° 12/20665
Infirmation

[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, […] Considérant que l'article A 132-8 du code des assurances dispose que « Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. […] frais de sortie : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnés à l'article R 331-5,

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3Cour d'appel de Paris, 10 avril 2018, n° 17/09838
Confirmation

[…] AMF) pour chaque support à la rubrique 'frais de gestion' ;Considérant que le texte sus-mentionné prévoit une information, d'une part, sur les frais de l'article R 132-3 du code des assurances, soit ceux prélevés par la société d'assurance et, d'autre part, sur les frais supportés par l'unité de compte qui sont ceux des sociétés émettrices; que pour ces derniers, l'encadré renvoie lorsqu'ils existent, en conformité aux dispositions réglementaires, aux documents d'information des supports ;

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