Article R132-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1993
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Version14/04/1995

Entrée en vigueur le 1 juillet 1993

Est créé par : Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 2 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Est créé par : Décret n°93-385 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :
1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré(s) ;
2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.
Le contrat de capitalisation doit indiquer :
1° Le montant du capital remboursable à l'échéance ;
2° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ;
3° Le montant et la date d'exigibilité des primes versées ;
4° Les délais et les modalités de règlement du capital.
Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Sortie de vigueur le 14 avril 1995
1 texte cite l'article

Commentaires38


Xavier Leducq · Gazette du Palais · 12 mars 2024

www.herald-avocats.com · 15 novembre 2023

[…] Une décision récente de la Cour de cassation permet de préciser […] L'assureur a rempli ses obligations lorsqu'il a remis l'ensemble des informations prévues par la loi : il s'agit de la note prévue par les articles L. 112-2 et L. 132-5-1 du Code des assurances, normalisée et codifiée à l'article A. 132-4. Cette note doit notamment énumérer les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans la composition des actifs du contrat.

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Me Charlyves Salagnon · consultation.avocat.fr · 9 juin 2023

Selon l'article L. 132-5-2 du Code des assurances, l'assureur est tenu de fournir le projet de contrat et « une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ».

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Décisions+500


1Tribunal d'instance de Versailles, 17 septembre 2019, n° 11-16-000980
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par lettres recommandées datées du 04 novembre 2015 et reçues le 11 novembre 2015, Monsieur et […] L'annexe de l'article A 132-4 du code des assurances prévoit pourtant que la note d'information doit mentionner les valeurs de réduction et les valeurs de rachat et, dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, […] il sera souligné que les dispositions relatives aux frais, contenues à l'article 1.E. < Frais '> ne sont pas conformes aux dispositions de l'annexe de l'article A132-4 f) et R132-3 du code des assurances, aux termes desquelles doivent être mentionnés les < frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance », […]

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2Cour d'appel de Paris, 3 mai 2016, n° 14/18979
Confirmation

[…] Considérant que Madame Y soutient qu'en lui communiquant des conditions générales valant note d'information l'assureur n'a pas satisfait aux dispositions légales en ce que la note d'information doit être un document distinct des conditions générales qui doit comporter les dispositions essentielles du contrat prévues aux articles A 132-4 et A 132-5 du code des assurances et qu'en l'espèce les conditions générales valant note d'information ne comportent pas les mentions conformes relatives à la périodicité de versement des primes, aux frais de rachat, aux primes relatives aux garanties principales et complémentaires, au rendement minimum garanti, […]

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3Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015, n° 12/20665
Infirmation

[…] Considérant que l'article A 132-8 du code des assurances dispose que « Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document ou à la note mentionnés au f du 2°de l'annexe de l'article A132-4 pour le détail de ces derniers frais et l'encadré le précise » ; […] frais de sortie : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnés à l'article R 331-5,

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