Article R132-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1993
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Version14/04/1995

Entrée en vigueur le 14 avril 1995

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°95-390 du 12 avril 1995 - art. 1 () JORF 14 avril 1995

Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :

1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré (s) ;

2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;

3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.

Le contrat de capitalisation doit indiquer :

1° Le montant du capital remboursable à l'échéance ;

2° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ;

3° Le montant et la date d'exigibilité des primes versées ;

4° Les délais et les modalités de règlement du capital.

Outre les énonciations prévues aux alinéas précédents, les seules données numériques permettant une valorisation en euros du contrat, qui peuvent être indiquées dans ce contrat, sont celles qui sont nécessaires au calcul des valeurs de rachat mentionnées à l'article L. 132-5-1.

Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières.

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Entrée en vigueur le 14 avril 1995
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Commentaires38


Xavier Leducq · Gazette du Palais · 12 mars 2024

www.herald-avocats.com · 15 novembre 2023

[…] Une décision récente de la Cour de cassation permet de préciser […] L'assureur a rempli ses obligations lorsqu'il a remis l'ensemble des informations prévues par la loi : il s'agit de la note prévue par les articles L. 112-2 et L. 132-5-1 du Code des assurances, normalisée et codifiée à l'article A. 132-4. Cette note doit notamment énumérer les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans la composition des actifs du contrat.

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Me Charlyves Salagnon · consultation.avocat.fr · 9 juin 2023

Selon l'article L. 132-5-2 du Code des assurances, l'assureur est tenu de fournir le projet de contrat et « une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ».

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1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 avril 2013, n° 13/00290
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] La nullité soulevée par M X A ne concerne en réalité que le contrat d'assurance vie dont il prétend à titre principal qu'il ne répondait pas aux exigences d'information imposées par les dispositions de l'article L 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances de sorte que sa renonciation en 2008 était encore possible et, à titre infiniment subsidiaire, qu'il a été souscrit par lui ensuite de man'uvres frauduleuses de la part la société.

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2Tribunal d'instance de Versailles, 17 septembre 2019, n° 11-16-000980
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par lettres recommandées datées du 04 novembre 2015 et reçues le 11 novembre 2015, Monsieur et […] L'annexe de l'article A 132-4 du code des assurances prévoit pourtant que la note d'information doit mentionner les valeurs de réduction et les valeurs de rachat et, dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, […] il sera souligné que les dispositions relatives aux frais, contenues à l'article 1.E. < Frais '> ne sont pas conformes aux dispositions de l'annexe de l'article A132-4 f) et R132-3 du code des assurances, aux termes desquelles doivent être mentionnés les < frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance », […]

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3Cour d'appel de Paris, 3 mai 2016, n° 14/18979
Confirmation

[…] Considérant que Madame Y soutient qu'en lui communiquant des conditions générales valant note d'information l'assureur n'a pas satisfait aux dispositions légales en ce que la note d'information doit être un document distinct des conditions générales qui doit comporter les dispositions essentielles du contrat prévues aux articles A 132-4 et A 132-5 du code des assurances et qu'en l'espèce les conditions générales valant note d'information ne comportent pas les mentions conformes relatives à la périodicité de versement des primes, aux frais de rachat, aux primes relatives aux garanties principales et complémentaires, au rendement minimum garanti, […]

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