Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article R132-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 1995
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°95-390 du 12 avril 1995 - art. 1 () JORF 14 avril 1995
Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :
1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré (s) ;
2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.
Le contrat de capitalisation doit indiquer :
1° Le montant du capital remboursable à l'échéance ;
2° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ;
3° Le montant et la date d'exigibilité des primes versées ;
4° Les délais et les modalités de règlement du capital.
Outre les énonciations prévues aux alinéas précédents, les seules données numériques permettant une valorisation en euros du contrat, qui peuvent être indiquées dans ce contrat, sont celles qui sont nécessaires au calcul des valeurs de rachat mentionnées à l'article L. 132-5-1.
Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières.
Commentaires • 38
[…] Une décision récente de la Cour de cassation permet de préciser […] L'assureur a rempli ses obligations lorsqu'il a remis l'ensemble des informations prévues par la loi : il s'agit de la note prévue par les articles L. 112-2 et L. 132-5-1 du Code des assurances, normalisée et codifiée à l'article A. 132-4. Cette note doit notamment énumérer les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans la composition des actifs du contrat.
Lire la suite…Selon l'article L. 132-5-2 du Code des assurances, l'assureur est tenu de fournir le projet de contrat et « une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] articles L 132-5-1 (anc.) et A.132-4 (anc.) du code des assurances dans leurs versions applicables à la […] - « frais de sortie » : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 331-5 ;
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[…] Considérant que la société PREDICA soutient que les dispositions de l'article A. 132-8 1° du code des assurances n'imposent pas que la mention relative à la nature du contrat figure en caractères très apparents, contrairement à d'autres mentions pour lesquelles cela est expressément exigé, […] à défaut de renvoi de ce dernier article au premier, qu'elle n'a commis aucune faute en respectant strictement l'article A. 132-8 1°du code des assurances, qu'elle ajoute qu'elle a respecté les dispositions de l'article A. 132-8 4° en ce qu'un délai n'est pas uniquement une durée mais un intervalle de temps ayant un début et une fin, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 1er juin 2010, n° 07/04595
[…] Mais considérant que le contrat SELECTIVALEURS CROISSANCE ne comporte aucune mention relative au délai de prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances ; que l'article R 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990, prévoit que les entreprises mentionnées au 5° de l'article L 310-1 du code des assurances doivent indiquer, notamment, les dispositions relatives à la prescription ; que la loi du 4 janvier 1994, modifiant le code des assurances, […] Considérant que l'article A 132-4 du code des assurances impose à l'assureur de remettre à l'assuré, lors de la souscription du contrat, […]
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