Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section V : Transfert des contrats liés à la cessation d'activité professionnelle / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D132-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)
I.-Le transfert des droits individuels en cours de constitution est de droit, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.
II.-Le contrat comporte une clause permettant le transfert des droits individuels en cours de constitution. Cette clause est reproduite dans la notice mentionnée à l'article L. 141-4. Elle précise en particulier les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de transfert, les résultats ainsi attribués ne pouvant être inférieurs, pour les contrats qui en comportent, aux intérêts garantis par ledit contrat calculés pro rata temporis.
III.-La valeur de transfert des droits individuels en cours de constitution d'un adhérent du contrat d'origine est notifiée à l'adhérent demandant le transfert ainsi qu'à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil dans un délai de trois mois après la réception de ladite demande. Cette notification est accompagnée de l'indication des délais et modalités selon lesquelles l'adhérent peut renoncer au transfert. Lorsque la notification est effectuée en nombre d'unités de compte ou de parts de la provision mentionnée à l'article L. 134-1, il est précisé à titre indicatif à l'adhérent la dernière valeur de chacune de ces unités de compte ou parts et il lui est indiqué que cette valeur est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse jusqu'à la date de valeur retenue pour le transfert des sommes.
L'adhérent dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer à ce transfert.
A compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurance du contrat d'origine procède, dans un délai de quinze jours, au versement direct à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil d'une somme égale à la valeur de transfert, nette le cas échéant des seules indemnités de transfert mentionnées à l'article R. 132-5-3. Ce délai de quinze jours ne court pas tant que l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil n'a pas notifié à l'entreprise d'assurance du contrat d'origine son acceptation du transfert.
IV.-A l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa du III, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce dernier délai, au double du taux légal.
Commentaires • 9
L'article L. 132-1 dispose qu' « il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». L'article R. 132-1 précise que « les biens non productifs de revenu (…) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à (…) 3 % du montant des capitaux ». […] ne sont pas pris en compte13. […] Mais, outre que les dispositions prévoyant DE L'ARDECHE, n°412075, C 14 Article A. 132-7 du code des assurances 15 CE, 26 février 2020, METROPOLE DE LYON c\ MINISTERE DE L'INTERIEUR, n°424379, […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Vu l'assignation en référé délivrée le 26 octobre 2010 par Monsieur X Y à la S.A GPA ASSURANCES (aujourd'hui dénommée GENERALI VIE) devant le Président du tribunal de grande instance de PARIS aux fins, au visa des articles L.132-21 et D.132-7 du Code des assurances et 491, 808 et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile :
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[…] D E, Juge […] Monsieur X fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 1129, 1134, 1135, 1147 et 1162 du Code civil, L.133-2 alinéa 2 du Code de la consommation, L.112-3, R.131-1, R.131-4, L.132-5-1, A.132-4, R.132-4, L.132-22, A.132-6 et A.132-7 du Code des assurances. […] — valeur liquidative au 26/07/1995 :……………………………
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 28 mars 2013, n° 10/00928
[…] D E GRANDE […] — il a dû agir en référé pour obtenir la communication par la MONDIALE PARTENAIRE, suivant ordonnance du 24 juin 2008, des informations exigées par l'article A.132-7 du code des assurances relatives aux frais prélevés par la compagnie d'assurance, aux frais supportés par les unités de comptes, aux produits des droits attachés à ces unités de compte et à la valeur des indicateurs de référence pour les années 2005, 2006 et 2007,
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