Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation / Section V : Transfert des contrats liés à la cessation d'activité professionnelle / Sous-section 2 : Règles particulières de transfert
Article D132-9 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2017-1173 du 18 juillet 2017 - art. 1
I. – Le présent article s'applique aux contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément prévu au même article et à l'article L. 382-1.
II. – Les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque l'adhérent n'est plus tenu d'y adhérer. L'adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation n'est pas tenu de procéder au transfert de ses droits individuels.
III. – Le contrat peut prévoir que les adhérents d'un contrat relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ayant quitté l'entreprise d'affiliation peuvent continuer à effectuer des versements sur le contrat à titre facultatif, sous réserve qu'ils ne soient pas adhérents d'un autre contrat relevant du b du 1 du I du même article. Le contrat ne peut pas prévoir de frais spécifiques à cette catégorie d'adhérents. Le contrat peut toutefois prévoir que les frais afférents auxdites cotisations sont pris en charge en tout ou partie par l'entreprise d'affiliation pour les seuls adhérents dont l'adhésion est obligatoire.
IV. – Pour les demandes de transfert reçues durant l'année au cours de laquelle l'adhérent a quitté l'entreprise d'affiliation, la clause mentionnée au II de l'article D. 132-7 peut prévoir que le délai mentionné au premier alinéa du III du même article ne court qu'à compter du 1er janvier suivant la date de réception de la demande par l'entreprise d'assurance.
Commentaires • 4
[…] La seule faculté, bien connue des avocats spécialistes en transmission du patrimoine familial, pour un bénéficiaire de se garantir contre une substitution « surprise », l'acceptation du contrat telle que prévue par l'art. 132-9 code des assurances. […] Le texte prévoit : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. »
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, M. DE A demande à la cour, au visa des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, A. 132-4, A. 132-4-1, A. 132-4-2, A. 132-5, A. 132-6 et A. 132-8 du code des assurances dans leur rédaction applicable le 24 mars 2010 et le 9 février 2011, des articles 2274 et 1343-2 du code civil, de : […] d) Frais de sortie
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[…] 4° Procédure d 'examen des litiges : […] De plus, l'indication relative aux modalités de désignation des bénéficiaires n'est pas conforme dès lors que l'encadré ajoute le paragraphe suivant relatif à une information non prévue par le 1° de l'article A 132-9 du code des assurances : " Si le (s) (la) bénéficiaire désigné (e) accepte le bénéfice du contrat avant le décès de l'assuré (e) ceci a pour effet de rendre définitive et irrévocable la stipulation effectuée à son profit. Dans ce cas, l'adhérent(e) ne peut plus, sans l'accord du (de la) (des) bénéficiaire (s) révoquer la désignation ou apporter quelque modification que ce soit au contrat (préambule des conditions générales).
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3. Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 13 décembre 2022, n° 20/01224
[…] — au titre de la responsabilité contractuelle ' sa responsabilité contractuelle ne pouvait être recherchée ; ' lors de la modification de son contrat d'assurance vie par M. [U] [Z], l'article A 132-9 du code des assurances n'existait pas ; ' elle avait rempli son devoir de conseil envers M. [U] [Z] concernant la rédaction de sa clause bénéficiaire et que ce dernier, par son courrier du 20 octobre 1997, en avait accepté la mention «à défaut mes héritiers» en fin de clause, n'ayant émis aucune réserve à la réception du courrier du 26 février 1998 ; ' conformément à l'article L132-25 du code des assurances, le règlement qu'elle avait effectué au regard des éléments en sa possession était libératoire ;
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