Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre unique
Article R*140-2 du Code des assurancesAbrogé
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Version20/07/1976
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les assurances de groupe en cas de décès sont régies par les dispositions du présent titre.
L'assurance de groupe est dite à adhésion lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes :
1° Etre souscrite, soit par un ou plusieurs établissements, entreprises ou organismes ayant un objet principal autre que cette souscription, soit par une association ou une société mutualiste groupant des personnes obligées de contracter une assurance déterminée ;
2° Grouper 75 % au moins de l'effectif assurable ou 75 % au moins d'une fraction de celui-ci définie en fonction d'un critère objectif autre que l'âge, et notamment de la qualification, de l'ancienneté, du revenu professionnel ou de la classe ou catégorie de cotisations à un régime de retraite, du chiffre d'affaires ou de l'effectif des entreprises ou des salaires payés par elles ;
3° Prévoir un capital assuré calculé d'après un critère objectif qui doit être le même pour tous ;
4° Compter au moins vingt-cinq assurés. L'assureur peut, pour satisfaire à cette exigence, réunir plusieurs souscripteurs, l'ensemble des assurés présentés par chacun de ces souscripteurs remplissant les conditions mentionnées au 2° ;
5° Prévoir une clause subordonnant la mise en vigueur du contrat et ses renouvellements à la réalisation des conditions ci-dessus.
L'assurance de groupe est dite à adhésion lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes :
1° Etre souscrite, soit par un ou plusieurs établissements, entreprises ou organismes ayant un objet principal autre que cette souscription, soit par une association ou une société mutualiste groupant des personnes obligées de contracter une assurance déterminée ;
2° Grouper 75 % au moins de l'effectif assurable ou 75 % au moins d'une fraction de celui-ci définie en fonction d'un critère objectif autre que l'âge, et notamment de la qualification, de l'ancienneté, du revenu professionnel ou de la classe ou catégorie de cotisations à un régime de retraite, du chiffre d'affaires ou de l'effectif des entreprises ou des salaires payés par elles ;
3° Prévoir un capital assuré calculé d'après un critère objectif qui doit être le même pour tous ;
4° Compter au moins vingt-cinq assurés. L'assureur peut, pour satisfaire à cette exigence, réunir plusieurs souscripteurs, l'ensemble des assurés présentés par chacun de ces souscripteurs remplissant les conditions mentionnées au 2° ;
5° Prévoir une clause subordonnant la mise en vigueur du contrat et ses renouvellements à la réalisation des conditions ci-dessus.
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