Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe / Section I : Associations souscriptrices
Article R141-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 2007
Est créé par : Décret n°2006-976 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006 en vigueur le 16 juin 2007
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration, au moins une fois par an. Le président du conseil d'administration convoque une assemblée générale extraordinaire dans les cas prévus par les statuts, ou à la demande d'un pourcentage minimum d'adhérents déterminé par les statuts de l'association, ce pourcentage ne pouvant excéder 10 %.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si mille adhérents ou un trentième des adhérents au moins sont présents, représentés ou ont fait usage de la faculté de vote par correspondance. Si, lors de la première convocation, l'assemblée n'a pas réuni ce quorum, une seconde assemblée est convoquée. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses adhérents présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.
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[…] D E P A R I S […] Aux termes de l'articles 141-4 du code des assurances le souscripteur est tenu :
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[…] La Compagnie CHARTIS EUROPE, anciennement AIG EUROPE, au visa de la police 7.950.214, de la résiliation de cette police, à effet du 31 décembre 2005, à minuit, de la sommation de communiquer signifiée le 2 juin 2009, à la société A, des articles L 113-2 2°, 113-8, 141-4 et R 112-1 du code des assurances, des articles 1382 et 1147 du code civil,
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 5 mai 2015, n° 14/01269
[…] En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. […] Le tribunal a constaté que l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 n'était pas applicable en l'espèce. […] Le tribunal a également fait application de l'article 141-4 du code des assurances qui prévoit que le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. […]
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