Article R141-5 du Code des assurances

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Version16/06/2007
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Version12/08/2007

Entrée en vigueur le 12 août 2007

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 5 () JORF 12 août 2007

Le conseil d'administration est tenu de présenter au vote de l'assemblée les projets de résolution qui lui ont été communiqués soixante jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée par le dixième des adhérents au moins, ou par cent adhérents si le dixième est supérieur à cent.

Les statuts précisent les modalités de convocation individuelle aux assemblées générales : cette convocation précède de trente jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.

La convocation individuelle mentionne l'ordre du jour et contient les projets de résolution présentés par le conseil d'administration ainsi que ceux communiqués dans les délais mentionnés au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 12 août 2007
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 14 mars 2024, n° 19/11630
Infirmation partielle

[…] Vu l'article L. 141-4, L. 141-7, R. 141-2 et R. 141-5 du Code des assurances, […] L'assemblée générale extraordinaire de l'AGPR approuvant la fusion entre AGPR et l'association Le Cercle des Epargnants signée du président et du secrétaire s'est tenue le 05 janvier 2009.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 avril 2008, n° 08/03293

[…] Attendu, en conséquence, que les 34 requérants ont un intérêt né et actuel à contester le contenu de cette délibération dans la mesure où ils considèrent qu'il leur est préjudiciable et que seule la satisfaction des demandes formulées dans le dispositif de l'assignation sera conforme aux exigences de l'article R.141-5 du Code des assurances et susceptible de procurer des chances de prospérer à leurs propositions de délibérations ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 25 juin 2010, n° 10/55569

[…] Les requérants invoquent la violation des dispositions de l'article R. 141-5 du code des assurances qui permet à des adhérents de soumettre au vote de l'assemblée générale un projet de résolutions. Ils soutiennent qu'en l'espèce, les projets de résolutions proposés en application de ce texte n'ont pas été mentionnés dans la convocation individuelle adressée aux adhérents, ni dans une annexe contenant toutes les résolutions les unes à la suite des autres mais ont été présentés dans la lettre d'information de l'K jointe à la convocation, dans des conditions très contestables caractérisant l'existence d'un trouble manifestement illicite.

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