Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés / Section II : Dispositions particulières applicables aux contrats ne prévoyant pas une garantie intégrale au terme
Article R142-12 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les provisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-1 sont celles mentionnées aux 4°, 7° et 9° de l'article R. 331-3.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 13 septembre 2012, n° 10/10522
[…] L'article A. 331-4 du Code des assurances dispose, en son troisième paragraphe, a) Pour les contrats relevant de l'article R. 142-2 y compris ceux relevant de l'article L. 144-2, relatif aux plans d'épargne retraite populaire, et ne relevant pas de l'article R. 142-12, relatif aux contrats ne prévoyant pas une garantie intégrale au terme, le montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaire, […]
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