Article R142-12 du Code des assurancesAbrogé

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Version27/07/2006

Entrée en vigueur le 27 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Tout contrat relevant de la présente section peut prévoir que les cotisations versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification. L'article R. 342-6 ne s'applique pas à ces contrats. Sauf lorsqu'ils relèvent de l'article R. 142-9, ces contrats prévoient alors une contre-assurance égale à la provision de diversification.
Les provisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-1 sont celles mentionnées aux 4°, 7° et 9° de l'article R. 331-3.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Sortie de vigueur le 7 septembre 2014
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 13 septembre 2012, n° 10/10522
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'article A. 331-4 du Code des assurances dispose, en son troisième paragraphe, a) Pour les contrats relevant de l'article R. 142-2 y compris ceux relevant de l'article L. 144-2, relatif aux plans d'épargne retraite populaire, et ne relevant pas de l'article R. 142-12, relatif aux contrats ne prévoyant pas une garantie intégrale au terme, le montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaire, […]

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  • Versement·
  • Contrats·
  • Rémunération·
  • Participation·
  • Assurances·
  • Modification·
  • Bénéfice·
  • Adhésion·
  • Titre·
  • Sociétés
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