Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
Article R143-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version29/06/2006
Entrée en vigueur le 29 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
I.-Le présent chapitre s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1.
II.-Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II.-Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 février 2016, n° 14/03842
[…] Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2015, Monsieur Z X demande au tribunal, vu les articles L. 143-1 à L. 143-9 et R. 143-1 à R. 143-6 du code des assurances, l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale, de :
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