Article R143-3 du Code des assurances

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Version29/06/2006

Entrée en vigueur le 29 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Pour l'application de l'article L. 143-2, le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour ses membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de convocation du comité ainsi que les conditions dans lesquelles ce comité délibère. Il prévoit en particulier que chacun de ses membres détient un droit de vote et qu'en cas d'égalité des suffrages le président du comité a voix prépondérante.

Le comité est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d'au moins la moitié de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2006

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 14 décembre 2012, n° 12/02852

[…] Par application des dispositions de l'article 1792 et suivants du Code Civil, 1147, subsidiairement, 1382 du Code Civil, S'entendre les parties requises déclarées entièrement responsables des K invoqués par les demandeurs, Vu les dispositions de l'article 126 du CPC, L 121.12 et L143.3 du Code des assurances, L 242.1 du Code des assurances et l'annexe li à l'article A 243.1 du Code des assurances, Dire et juger que pour le cas où le Tribunal viendrait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP, les parties requises devront conjointement et solidairement ou à défaut in solidum, rembourser à la requérante l'intégralité des sommes qu'elle aura payées avec intérêts à compter du jour du règlement et capitalisation. Néanmoins, à titre principal,

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