Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
Article R143-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2017
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 1
Le comité de surveillance :
a) Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 143-2-2, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ;
b) Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 143-6 sur les comptes mentionnés à cet article, dans les conditions prévues au même article.
Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le ou les commissaires aux comptes en application de l'article L. 143-2, les informations communiquées par ce ou ces derniers sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 22 mars 2016, n° 15/03098
[…] si la cour ne faisait pas droit à sa demande d'expertise, la somme de 53€ (53.357,16 € dans le corps de ses écritures) au titre de la garantie Y et subsidiairement, 31€ par jour du 13 mars 2001 au 26 février 2004 revalorisée selon les dispositions de l'article 17 des conditions générales outre une rente de 45.734 € également revalorisée au titre des garanties incapacité de travail et invalidité. […] 16€ subsidiairement de 80 000€, outre une somme de 50 000€ en réparation de son préjudice moral, le tout à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 143-4 du code des assurances et manquement à son devoir d'information et de conseil.
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