Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
Article R143-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 4
Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 143-2-2, lors de son établissement et à chaque modification de ce rapport.
Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le ou les commissaires aux comptes en application de l'article L. 143-2, les informations communiquées par ce ou ces derniers sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 22 mars 2016, n° 15/03098
[…] si la cour ne faisait pas droit à sa demande d'expertise, la somme de 53€ (53.357,16 € dans le corps de ses écritures) au titre de la garantie Y et subsidiairement, 31€ par jour du 13 mars 2001 au 26 février 2004 revalorisée selon les dispositions de l'article 17 des conditions générales outre une rente de 45.734 € également revalorisée au titre des garanties incapacité de travail et invalidité. […] 16€ subsidiairement de 80 000€, outre une somme de 50 000€ en réparation de son préjudice moral, le tout à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 143-4 du code des assurances et manquement à son devoir d'information et de conseil.
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