Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre V : Le contrat de capitalisation / Chapitre unique / Section I : Dispositions générales
Article R*150-1 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Tout titre ou contrat de capitalisation doit indiquer :
1° Le montant du capital remboursable à l'échéance et le montant à toute époque du capital remboursable par anticipation ;
2° Le montant et la date d'exigibilité des versements ;
3° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance du contrat ;
4° La valeur de rachat du contrat d'année en année ;
5° Les conditions dans lesquelles l'entreprise peut consentir des avances ;
6° Les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retard dans les versements, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois à dater du jour de l'échéance ; ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu'à partir d'une mise en demeure par lettre recommandée ;
7° La substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l'interdiction pour l'entreprise de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale ;
8° La limitation des sommes à prélever pour frais de gestion en proportion des versements ;
9° Le numéro ou la combinaison de lettres dont la désignation par le sort peut entraîner le remboursement anticipé à la suite de tirages ;
10° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates ;
11° Le mécanisme des tirages et les conditions de publicité dans lesquelles ils s'effectuent ;
12° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort.
1° Le montant du capital remboursable à l'échéance et le montant à toute époque du capital remboursable par anticipation ;
2° Le montant et la date d'exigibilité des versements ;
3° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance du contrat ;
4° La valeur de rachat du contrat d'année en année ;
5° Les conditions dans lesquelles l'entreprise peut consentir des avances ;
6° Les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retard dans les versements, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois à dater du jour de l'échéance ; ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu'à partir d'une mise en demeure par lettre recommandée ;
7° La substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l'interdiction pour l'entreprise de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale ;
8° La limitation des sommes à prélever pour frais de gestion en proportion des versements ;
9° Le numéro ou la combinaison de lettres dont la désignation par le sort peut entraîner le remboursement anticipé à la suite de tirages ;
10° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates ;
11° Le mécanisme des tirages et les conditions de publicité dans lesquelles ils s'effectuent ;
12° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort.
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